M-35.1, r. 158 - Règlement sur la production et la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec

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34. (Abrogé).
Décision 8902, a. 34; Décision 10083, a. 8.
34. Lorsque le prix de vente des surplus est inférieur au prix de base prévu aux conventions, compte tenu des ajustements, la différence est comblée par la contribution établie conformément au Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146). Si le prix de vente est supérieur, l’excédent est versé au pool des producteurs de bovins de réforme.
Décision 8902, a. 34.